Article 224 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 224 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures sanitaires ci-après sont :
La rage dans toutes les espèces ;
La peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ;
La péripneumonie contagieuse dans l'espèce bovine ;
La tuberculose des bovidés dans les conditions fixées par décret sur la proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties ;
La clavelée dans l'espèce ovine.
La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture ;
La brucellose sous toutes ses formes dans l'espèce caprine ;
Les gales dans les espèces bovine, ovine et caprine ;
La fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
La morve et la dourine chez les équidés ;
La fièvre charbonneuse chez les mammifères de toutes espèces ;
Le rouget, la peste classique, la peste africaine et la salmonellose dans l'espèce porcine ;
La loque, l'acariose et la nosémone des abeilles ;
La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine.
La fièvre catarrhale (langue bleue) dans les espèces bovine, ovine, et caprine ;