Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Tout détenteur d'animaux varronnés est tenu de procéder à ses frais au traitement des sujets infestés.
A défaut, il sera pourvu d'office, aux frais du défaillant, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées en application de l'article 327.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent les modalités d'application de cette mesure.