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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 ‎du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et ‎artisans âgés)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 ‎du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et ‎artisans âgés)


La commission prévue à l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972 est créée par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat.

Elle est composée comme suit :

Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

Deux représentants du ministre du commerce et de l'artisanat ;

Un représentant du ministre d'Etat chargé des affaires sociales ;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

Un représentant de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;

Un représentant de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;

Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie, désignés par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

Deux représentants des chambres de métiers, désignés par l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que ci-dessus. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère du commerce et de l'artisanat.

La commission établit les règles générales selon lesquelles les commissions prévues à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1972 doivent prendre les décisions d'attribution des aides instituées par ladite loi à ceux qui les auront sollicitées.

Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'économie et des finances.

La commission établit son règlement et ses modalités de fonctionnement et fixe l'ordre du jour de ses séances.

En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par le représentant du ministre du commerce et de l'artisanat désigné au titre du commerce ou, à défaut, par celui désigné au titre de l'artisanat.

Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.

Les membres dont le domicile est situé hors de Paris peuvent, sur leur demande, bénéficier des indemnités de voyage et de séjour dans les conditions prévues pour les agents titulaires de l'Etat appartenant au groupe I. Les membres non salariés peuvent, en outre, recevoir les indemnités pour perte de gain déterminées par le régime qui leur est applicable au titre de l'organisme qu'ils représentent. Ces dépenses ont le caractère de frais de gestion du régime d'aide.