Article 215-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 215-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'administration compétente.