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Article 215-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 215-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux articles 214 à 252 du présent code. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.

Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.