Article 215-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 215-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1.