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Article 215-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 215-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 214 à 252 du présent code sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.