Articles

Article 215-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 215-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 214 à 252 du présent code sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.