Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés)
Les opérations de recouvrement des taxes instituées par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, sont décrites dans des comptes spéciaux ouverts à cet effet dans la comptabilité de l'organisme qui a procédé à chacune d'elles.
Les règles selon lesquelles les organismes visés à l'article 4 répartissent le produit des taxes sont fixées par la commission instituée à l'article 6 et approuvées par arrêté conjoint du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions des articles 3 (deuxième et troisième alinéas), 4 (premier alinéa), 9, 10 et 11 du décret n° 70-368 du 29 avril 1970 relatif à la contribution sociale de solidarité sont applicables aux opérations de recouvrement des taxes susmentionnées et à la répartition de leur produit.
Lorsque la déclaration prévue à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 n'a pas été faite avant le 1er février de l'année au titre de laquelle la ou les taxes sont dues, le montant de cette ou de ces dernières est fixé d'office, à titre provisionnel, par l'organisme chargé de leur recouvrement. De plus, ce montant est majoré de 10 % avec minimum de 50 F [*sanctions*].
Si le retard excède un mois une majoration identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 susvisée, une majoration de 10 %, avec minimum de 50 F, est appliquée de plein droit aux taxes qui n'ont pas été acquittées le 15 avril de chaque année.
Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % avec un minimum de 50 F par année ou fraction d'année.