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Article 214-1 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 214-1 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.

Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.