Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés)
La fraction de la contribution sociale de solidarité ayant le caractère de taxe d'entraide, en application des dispositions du premier alinéa du 1° de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, est perçue par la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.
La taxe d'entraide due par les entreprises autres que celles qui sont assujetties à la contribution sociale de solidarité est perçue soit par la caisse de compensation précitée, soit par la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, chacune pour ce qui concerne ses cotisants. La taxe d'entraide due par les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques est perçue par la caisse de compensation citée au premier alinéa ci-dessus.
La taxe additionnelle est perçue par la caisse de compensation citée au premier alinéa ci-dessus.
La caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale peuvent confier aux caisses qui en relèvent, l'exécution de tout ou partie de leurs tâches d'information des redevables, de recensement, d'assiette, de recouvrement, de vérification ou de contentieux. Une caisse ne peut opérer pour le compte de l'organisme autre que celui dont elle relève qu'avec l'accord de ce dernier.