Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés)
A. - La réduction de taux prévue à l'article 3 (2° - 3° alinéa) de la loi susvisée du 13 juillet 1972 en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixé à 30 % en ce qui concerne les activités de vente énumérées ci-après :
Meubles neufs ;
Véhicules automobiles d'occasion ;
Machinisme agricole.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.
B. - La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés est fixée à 30 % pour ceux des établissements dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et inférieure à 500 mètres carrés et à 15 % pour ceux dont la surface est au moins égale à 500 mètres carrés et inférieure à 600 mètres carrés.
C. - Lorsqu'un même établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.