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Article 211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :

- première catégorie : les chiens d'attaque ;

- deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.