Articles

Article 213-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 213-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.

Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.