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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 ‎du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et ‎artisans âgés)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 ‎du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et ‎artisans âgés)


Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même patente, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle exercée reste la même.

Les locaux de vente sont réputés destinés à la vente au détail dès lors que la clientèle y est admise pour effectuer des achats au détail. Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail.

Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et des prestations de services y compris la restauration le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe additionnelle est celui des ventes en l'état, dès lors que les deux activités constituent des éléments distincts du point de vue du régime fiscal qui leur est appliqué.

La surface de vente à prendre en considération pour l'assiette de la taxe additionnelle est la surface totale des locaux de l'établissement dans lesquels la marchandise est exposée et où la clientèle est autorisée à accéder en vue d'effectuer ses achats, y compris la surface au sol des vitrines d'exposition et les espaces internes de circulation et de présentation.