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Article 197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les conseils municipaux peuvent, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.