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Article 188-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 188-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article 188-5 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à l'article 188-7 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.