Article 188-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 188-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article 188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux articles 188-1 et 188-4.
Le représentant de l'Etat dans le département peut constituer une commission cantonale ou intercantonale dont la composition est fixée par référence à celle de la commission départementale des structures. Cette commission est consultée dans les mêmes conditions que la commission départementale des structures à la demande de celle ci ou du représentant de l'Etat dans le département.