Article 187 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 187 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le bénéfice des dispositions des sections I et II et des textes qui les ont modifiées est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.
Le maximum de la subvention fixé par l'article 180 sera augmenté de 100 F et celui fixé par l'article 184 sera augmenté de 250 F si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.
Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.