Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Lorsque le programme des travaux mentionné à l'article 176 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.