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Article 167 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 167 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur la base de la dernière estimation.

Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constituent une rente sur la base de 4 % , sans retenue ; le capital de cette rente est toujours remboursable, même par fractions, d'au moins un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux.