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Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Lorsqu'un marais appartient à un seul propriétaire ou lorsque les propriétaires sont réunis, la concession du dessèchement leur est toujours accordée s'ils s'engagent à l'exécuter dans les délais et conditions fixés.

Dans les autres cas, ou si l'engagement n'est pas respecté, ou si parmi les propriétaires il y a une commune, la concession du dessèchement est accordée au soumissionnaire le moins-disant. Les soumissions des communes propriétaires ou de propriétaires réunis sont préférées à conditions égales.