Article 151 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 151 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les travaux de recherches d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices comprise entre 5 % et 25 % des dépenses.
Les dépenses afférentes aux travaux visés à l'alinéa 1er ci-dessus sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au ministre de l'agriculture en vue de l'octroi de subventions pour travaux d'alimentation en eau potable.
La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices présente un caractère de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.