Article 148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'Etat, en faisant l'abandon de la moitié des terrains mis en valeur.
Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l'année qui suit l'achèvement des travaux.
Dans le cas d'abandon, l'Etat vend les terrains à lui délaissés, dans la forme déterminée par l'article 147.