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Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du ministre de l'agriculture. Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun contrat de louage ou autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit, être consentis sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture ou du préfet par délégation du ministre de l'agriculture. Aucune modification dans la structure de l'ouvrage, aucun changement de destination ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.

Dans le cas où les associations syndicales ne pourvoiraient pas ou pourvoiraient insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet du département où se trouve le siège de l'association inscrit, après avis de la commission départementale, et après mise en demeure devenant exécutoire après un délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement desdites dépenses.

Dans le cas où elles persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après avis de la commission départementale, charge le service compétent du ministère de l'agriculture de l'entretien et propose au ministère toutes mesures propres à en assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association défaillante.

Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation des ouvrages ne sont applicables que dans la limite des plus-values réalisées par les collectivités bénéficiaires.