Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'asséchement, les indemnités et les frais d'entretien, sont portés en premier ressort devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.