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Article 136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article précédent, pour l'écoulement des eaux de leurs fonds.

Ils supportent dans ce cas :

1° Une partie proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;

2° Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ;

3° Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.