Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-226 du 18 février 1986 RELATIF A LA DENOMINATION "MAGRET" OU "MAIGRET")
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-226 du 18 février 1986 RELATIF A LA DENOMINATION "MAGRET" OU "MAIGRET")
La dénomination "magret" ou "maigret" est réservée aux muscles de la masse pectorale constituant le filet prélevés sur un canard ou une oie engraissé par gavage en vue de la production de foie gras. Le magret ne comprend pas le muscle de l'aiguillette et doit être présenté avec la peau et la graisse sous-cutanée le recouvrant.
La dénomination "magret" ou "maigret" doit être complétée par le nom de l'espèce animale dont le produit est issu.