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Article 128-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 128-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les dispositions visées par les articles 128-2 à 128-4 ne s'appliquent pas au prélèvement d'eau souterraine réalisé par les exploitants sur leur propre terre, tant en ce qui concerne la dotation dont ils disposent que la gratuité des droits sur l'eau. Ces dispositions ne remettent pas davantage en cause la gratuité de l'eau dérivée de cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public de l'Etat.