Article 128-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 128-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les organisations collectives d'irrigation sont tenues, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer les irrigations conformément aux prescriptions des règlements techniques qui peuvent être établis par le ministre de l'agriculture pour les différents modes d'irrigation.
Ces règlements doivent tenir compte des caractéristiques des installations existantes et des nécessités régionales.