Article 128-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 128-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
En vue d'assurer aux irrigants des garanties supplémentaires dans l'exercice de leurs droits et de faciliter le développement des irrigations, il peut être institué, sous réserve des conventions particulières ou des dispositions prévues pour la réglementation des eaux de la Durance, et notamment celles de la loi du 11 juillet 1907, par décret en Conseil d'Etat, pour un bassin ou pour un cours d'eau ou section de cours d'eau désigné par le ministre de l'agriculture, en accord, s'il s'agit de cours d'eau domaniaux, avec le ministre chargé des travaux publics, un établissement public administratif compétent pour proposer le règlement des problèmes relatifs aux réseaux d'irrigation agricole alimentés par un bassin ou cours d'eau.
L'organisme directeur de cet établissement public doit comporter une représentation majoritaire d'agriculteurs usagers. Il est pourvu aux dépenses de l'établissement au moyen de redevances dont l'assiette est déterminée conformément aux dispositions du décret créant l'établissement et dont le taux est arrêté par le préfet.