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Article 126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.

Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.