Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le tribunal administratif sauf recours au Conseil d'Etat.