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Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales.

Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d'eau lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses associations peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations intéressées.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée.