Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans l'autorisation de l'administration.