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Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.