Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section de cours d'eau.