Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.