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Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.