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Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Toutes les contestations relatives à la propriété et à la suppression de ces chemins et sentiers sont jugées par les tribunaux comme en matière sommaire. Le juge du tribunal d'instance statue, sauf appel, s'il y a lieu, sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article 93.