Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Un décret fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions dans lesquelles sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces chemins, toutes dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation, les modalités d'application de l'article 66, ainsi que les attributions du service du génie rural en matière de voirie rurale.
Les préfets peuvent, après avis du conseil général, compléter ce décret par des prescriptions propres à leur département.