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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-309 du 21 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS,VINS MOUSSEUX,VINS PETILLANTS ET VINS DE LIQUEUR)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-309 du 21 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS,VINS MOUSSEUX,VINS PETILLANTS ET VINS DE LIQUEUR)


I. - Les services compétents pour recevoir les déclarations prévues à l'article 22 du règlement n° 816/70 susvisé, à l'article 2 du règlement n° 1618/70 susvisé et à l'article 2 du règlement n° 1697/70 susvisé sont :

Les services locaux de la direction générale des impôts du ministère de l'économie et des finances pour les opérations mentionnées à l'article 19 du règlement n° 816/70 susvisé et au règlement n° 1618/70 susvisé ;

Les inspections départementales du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité du ministère de l'agriculture pour les opérations mentionnées à l'article 20 du règlement n° 816/70 susvisé et au règlement n° 1697/70 susvisé.

II. - Les échantillons prélevés par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité lors des contrôles et sondages prévus au paragraphe 2 de l'article 2 du règlement n° 1697/70 susvisé relatif au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R. 215-18 du code de la consommation pris pour l'application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation. Le directeur du laboratoire établit ses conclusions après avoir pris l'avis d'experts dégustateurs désignés à cet effet par le ministre de l'agriculture sur proposition de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

Le préfet (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) décide du déclassement au vu de ces conclusions.

Lorsque les commerçants prennent l'initiative du déclassement en vertu des dispositions du paragraphe 2 b de l'article 2 dudit règlement, les déclarations y relatives doivent être remises sous pli recommandé à l'inspection départementale du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. Le préfet dispose pour prendre une décision d'un délai de trente jours au-delà duquel, à défaut de réponse, le déclassement est considéré comme prononcé.

L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du préfet prononçant ou refusant le déclassement pour saisir le ministre de l'agriculture (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité). Celui-ci statue dans les vingt jours après avoir recueilli l'avis d'une commission nationale dont les membres sont désignés par le ministre sur proposition de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

III. - Le déclassement à la production des vins à appellation d'origine contrôlée et à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure (vins de qualité produits dans des régions déterminées), prévu à l'article 15 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil en date du 16 mars 1987 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, peut intervenir à la demande du viticulteur lorsqu'une altération intervenue au cours du vieillissement ou du stockage a atténué ou modifié les caractéristiques de ces vins.

Lorsqu'un viticulteur souhaite faire procéder au déclassement de ses vins à appellation d'origine, il doit adresser sa demande sous pli recommandé à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Des échantillons sont prélevés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lors des contrôles réalisés à cet effet et sont analysés par un laboratoire désigné conformément à l'article 19 du décret du 22 janvier 1919 susvisé. Le directeur du laboratoire établit ses conclusions après avoir pris l'avis d'experts dégustateurs désignés par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine. Le préfet décide le déclassement au vu de ces conclusions, copie de cette décision est adressée aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de l'Institut national des appellations d'origine.

Le viticulteur dispose d'un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision du préfet, pour saisir le ministre chargé de l'économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Celui-ci statue dans les vingt jours, après avoir recueilli l'avis d'une commission nationale dont les membres sont désignés par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine. Copie de cette décision est adressée au ministre et à l'Institut national des appellations d'origine.

IV. - Le ministre chargé de l'économie communique mensuellement les volumes de vins à appellation d'origine contrôlée et à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure déclassés à l'Office national interprofessionnel des vins et à l'Institut national des appellations d'origine.