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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
19/04/1955
au
12/11/1992
(Code rural (ancien))
Données brutes
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
19/04/1955
au
12/11/1992
(Code rural (ancien))
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.