Article 58-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 58-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les opérations résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subventions et de prêts.