Article 58-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 58-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent chapitre ont un droit de visite sur les terres et peuvent demander aux intéressés toutes explications qu'ils jugeraient utiles.