Article 58-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 58-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 58-17, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.