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Article 58-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 58-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


En cas de cession de jouissance en application de l'article 58-17 :

- l'Etat n'encourt aucune responsabilité du fait du cessionnaire ;

- le propriétaire peut dans la mesure de son intérêt poursuivre devant les tribunaux l'exécution des clauses stipulées par le préfet et rechercher le cessionnaire pour les dommages causés aux terres ou à leurs accessoires ;

- le cessionnaire qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration de la cession, à une indemnité due par le propriétaire.

Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal d'instance.