Article 58-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 58-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres en application des articles 58-17 et 58-18 sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement, sans avoir été agréé par le préfet.