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Article 58-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
03/08/1961
au
10/01/1985
(Code rural (ancien))
Données brutes
Article 58-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
03/08/1961
au
10/01/1985
(Code rural (ancien))
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation des terres en application des articles 58-17 et 58-18 sansavoir accepté un cahier des charges.