Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-309 du 21 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS,VINS MOUSSEUX,VINS PETILLANTS ET VINS DE LIQUEUR)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-309 du 21 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS,VINS MOUSSEUX,VINS PETILLANTS ET VINS DE LIQUEUR)
Lorsque les circonstances climatiques l'ont rendu nécessaire dans certaines zones viticoles, le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, autoriser l'augmentation du titre alcoométrique naturel, acquis ou en puissance, des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin encore en fermentation, du vin apte à donner du vin de table au sens des dispositions du point 10 de l'annexe II du règlement 816/70 susvisé ainsi que du vin de table. Cette augmentation ne pourra être effectuée que selon les pratiques et dans les conditions mentionnées à l'article 19 du règlement n° 816/70 susvisé ainsi que dans les limites fixées pour chaque zone viticole au paragraphe 1er de l'article 18 du règlement susmentionné.
La quantité de sucre ajoutée ne peut être supérieure à 200 kg de sucre par hectare de vigne de production. Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette quantité maximum est portée à 450 kg.
Il peut en outre, à titre exceptionnel, autoriser l'enrichissement par sucrage à sec, prévu au paragraphe 2 de l'article 2 du règlement n° 1594/70 susvisé.